Keywords

Charter of Rights, Canada, law, search and seizure, search, seizure, proportionality, section 1, section 8, reasonableness, Dworkin, jurisprudence, Fearon, Cromwell, Supreme Court of Canada, Supreme Court, criminal law, constitutional law, cell phone, mobile phone, electronic device, personal information

Abstract

Assessing reasonableness under section 8 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms inherently calls upon courts to balance the interests of the state with those of the individual. However, existing common law jurisprudence governing the reasonableness of searching the contents of Canadians’ personal electronic devices does not strike an appropriate balance between the individual’s reasonable expectation of privacy and the state’s interest in intruding upon that expectation to pursue the objectives of law enforcement. Most notably, the Supreme Court of Canada’s majority judgment in R v Fearon does not sit comfortably alongside fundamental aspects of the legal record, contrary to legal philosopher Ronald Dworkin’s theory of law as integrity. This suggests that a better constructive interpretation of the law is needed in order to determine the reasonableness of computer searches at customs, for instance by referring to how reasonableness is assessed in other constitutional contexts. Courts ought to apply a more robust proportionality analysis, like that developed under section 1 of the Charter, in order to demonstrate integrity and to make the law on search and seizure of electronic devices “the best that it can be.”

This paper seeks to address the reasonableness and, by extension, the justness of searching the contents of electronic devices in a variety of contexts. It does this not from a normative, privacy-or-die mentality, but by starting with a proposition first advanced by Dworkin: that in the absence of complete agreement as to the justice or morality of adopting a particular interpretation of the law, judges can, do, and should demonstrate their commitment to act morally by acting with integrity — that is, by striving for coherence in their decision-making. Coherence does not guarantee that judges are, in fact, acting justly. However, when courts act incoherently, it suggests that they will only act morally by happenstance. Coherence is thus to be preferred.

The relative incoherence in the way that Canada currently treats the search and seizure of electronic devices cannot be fully justified on the basis of the different contexts in which they occur, necessitating this quest for a better constructive interpretation of the law on search and seizure. Firstly, the paper begins by situating the issue of search and seizure of electronic devices by the state in its current social and legal context. Secondly, I use Dworkin’s interpretive theory of adjudication in order to frame a critique of the search incident to arrest doctrine as it has been applied to electronic devices, specifically cell phones.

Thirdly, after establishing that the Supreme Court of Canada’s approach to electronic devices in the search incident to arrest context fails to provide the best constructive interpretation of the law as a whole, I consider how this lesson can and should inform the law’s development in the border context. This analysis draws from the Supreme Court of Canada’s jurisprudence on the “reasonable limits” clause at section 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, as well as the Court’s more recent application of a “robust” reasonableness standard in discretionary administrative decisions that engage Charter protections. Lastly, I offer proportionality theory as a potential lodestar for assessing the reasonableness of a law that authorizes computer searches by customs officials without any reasonable grounds.

L’évaluation du caractère raisonnable au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés exige intrinsèquement que les tribunaux mettent en balance les intérêts de l’État et ceux de l’individu. Or, la jurisprudence actuelle de la common law régissant le caractère raisonnable de la fouille du contenu des appareils électroniques personnels des Canadiens n’établit pas un équilibre approprié entre l’attente raisonnable de vie privée de l’individu et l’intérêt de l’État à empiéter sur cette attente afin d’atteindre les objectifs de l’application de la loi. Plus particulièrement, l’arrêt majoritaire de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c. Fearon ne s’harmonise pas bien avec certains aspects fondamentaux de la doctrine, contrairement à la théorie du droit comme intégrité du philosophe du droit Ronald Dworkin. Cela suggère qu’une interprétation constructive plus rigoureuse de la loi est nécessaire pour déterminer le caractère raisonnable des fouilles d’ordinateurs à la douane, par exemple en se référant à la manière dont le caractère raisonnable est évalué dans d’autres contextes constitutionnels. Les tribunaux devraient appliquer une analyse de proportionnalité plus rigoureuse, à l’instar de celle élaborée en vertu de l’article 1 de la Charte, afin de faire preuve d’intégrité et de rendre le droit relatif à la perquisition et à la saisie d’appareils électroniques « le meilleur possible ».

Le présent article vise à examiner le caractère raisonnable et, par extension, l’équité de la fouille du contenu d’appareils électroniques dans divers contextes. Il ne le fait pas à partir d’une mentalité normative du type « la vie privée ou la mort », mais en partant d’une proposition avancée pour la première fois par Dworkin : en l’absence d’accord complet quant à la justice ou à la moralité de l’adoption d’une interprétation particulière de la loi, les juges peuvent, font et devraient démontrer leur engagement à agir moralement en agissant avec intégrité — c’est-à-dire en s’efforçant d’assurer la cohérence dans leur prise de décision. La cohérence ne garantit pas que les juges agissent effectivement de manière juste. Cependant, lorsque les tribunaux agissent de manière incohérente, cela laisse entendre qu’ils n’agiront moralement que par hasard. La cohérence est donc préférable.

L’incohérence relative dans la manière dont le Canada traite actuellement la perquisition et la saisie d’appareils électroniques ne peut être pleinement justifiée par les différents contextes dans lesquels elles se produisent, ce qui rend nécessaire cette quête d’une meilleure interprétation constructive de la loi sur la perquisition et la saisie. Premièrement, le présent article commence par situer la question de la perquisition et de la saisie des appareils électroniques par l’État dans son contexte social et juridique actuel. Deuxièmement, j’utilise la théorie interprétative de l’adjudication de Dworkin afin de formuler une critique de la doctrine de la perquisition accessoire à l’arrestation telle qu’elle a été appliquée aux appareils électroniques, plus particulièrement aux téléphones cellulaires.

Troisièmement, après avoir établi que l’approche de la Cour suprême du Canada à l’égard des appareils électroniques dans le contexte de la fouille accessoire à l’arrestation ne fournit pas la meilleure interprétation constructive de la loi dans son ensemble, j’examine comment cet enseignement peut et devrait éclairer l’évolution du droit dans le contexte frontalier. Cette analyse s’appuie sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada relative à la clause des « limites raisonnables » prévue à l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que sur l’application plus récente par la Cour d’un critère de raisonnabilité « rigoureux » dans les décisions administratives discrétionnaires qui mettent en jeu les protections prévues par la Charte. Enfin, je propose la théorie de la proportionnalité comme principe directeur potentiel pour évaluer le caractère raisonnable d’une loi qui autorise les fouilles informatiques par les agents des douanes sans motif raisonnable.


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